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Finance islamique

Mémoire finance : Finance islamique

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[/sociallocker] INTRODUCTION

PARTIE 1 : FINANCE ISLAMIQUE ; ENJEUX et PROBLEMATIQUE

Section 1 : principes traditionnels de la finance islamique

Section 2 : les instruments de base de la finance islamique

Section 3 : la titrisation islamique ; les sukuk

Section 4 : évolution de la finance islamique

Section 5 : la finance islamique en occident

Section 6 : les difficultés de la finance islamique

PARTIE 2 : FINANCE ISLAMIQUE AU MAROC ; PRODUIT ALTERNATIF

Section 1 : historique

Section 2 : limites et bilan de l’expérience de 2007

Section 3 : première banque islamique marocaine ; « dar assafa »

CONCLUSION.

Introduction :

Depuis le début de la Finance Islamique moderne en 1975, le nombre d’institutions financières islamiques et leurs chiffres a connu une croissance fulgurante. Peut-être en raison de l’expansion des avoirs des Financiers Islamiques, mais aussi parce que, musulmans et non musulmans, s’accordent pour voir dans la Finance Islamique un choix éthique qui permet d’éviter les dérives de la spéculation à outrance tout en réinstaurant certaines valeurs négligées par la finance conventionnelle… comme la confiance et la solidarité.

Les chiffres confirment qu’il y a plus qu’un engouement pour les produits de la Finance Islamique qui pourraient devenir des produits courants. Ce secteur pourrait représenter 4.000 milliards de dollars US d’ici cinq ans.

Par ailleurs grâce à ces principes fondamentaux (partie 1) : des produits licites dont le profil de rentabilité est adossé à des actifs tangibles, un fort de gré de transparence et l’interdiction de spéculer et de payer des intérêts, ont permis d’atténuer le choc la dernière crise économique. En effet tous les cours boursiers mondiaux ont chuté, mais grâce à une exposition moindre à la crise des crédits, le repli des indices conformes à la ‘Chariâ’ a été moins prononcé que celui des indices traditionnels.

Relativement parlant, la Finance Islamique n’en est qu’à ses débuts, et ce mode de financement qui était destiné au départ à être une solution alternative pour les musulmans, est peu à peu apparu comme un phénomène qui intéresse le monde entier et s’intègre de plus en plus à l’économie globale. Ce phénomène peut paraître paradoxal dans un contexte ou l’Islam réprouve la pratique de l’usure et de l’intérêt, piliers du système financier international.

Pourtant l’absence de recul, de taille critique, de standardisation et d’expérience constituent ses principaux handicaps. Les spécialistes admettent la nécessité de développer des méthodes spécifiques de gestion des risques et de contrôle, qui viendraient compléter les outils de gestion utilisés en finance classique. En plus il y a nécessité d’harmonisation les différentes cultures, normes, pratiques, interprétations de la charia et des principes de supervision est une autre condition à la poursuite de la croissance :

Le financement islamique est donc un financement en plein essor aussi bien en orient qu’en occident dans cette ère de mondialisation financière.

Ceci nous amène à nous demander si le financement islamique est un financement voué à se généraliser et à s’imposer face aux financements classiques surtout dans des économies émergentes comme le Maroc (deuxième partie) où les institutions financières conventionnelles étaient, elles même, chargées de mettre en place et de développer un offre de produits islamiques.

Cette démarche s’est heurtée à pas mal de contradictions et a eu des conséquences décevantes quant au bilan de cette expérience qui n’a duré qu’une année et demi avant que Banque Al Maghrib ne réagisse finalement en accordant un agrément de Banque Islamique sur la place financière marocaine.

L’argent n’est donc pas reconnu comme un bien susceptible de générer par lui-même des revenus. Le seul prêt d’argent ne peut donc pas être rémunéré entant que tel.

Cependant la loi musulmane n’interdit ni le prêt ni la possibilité d’effectuer des profits. Le profit est encouragé à partir du moment où il est déterminé ex post.

Il exprime alors la performance de l’investissement.

A l’inverse, la rémunération d’un investissement par un intérêt est prohibée car elle est déterminée ex ante et sans référence à sa performance. Le prêteur peut obtenir une rémunération indirecte de son prêt à travers les revenus générés par l’activité qu’il a financée.

Le fait générateur de cette rémunération doit être les revenus par le bien et non pas l’écoulement du temps car le passage du temps n’appartient qu’à Allah sobhanaho wa ta3ala. En d’autres termes le prêteur obtiendra une rémunération uniquement si il y a réellement un revenu.

Ainsi la prohibition du ‘riba’ a pour conséquences pratiques le fait que la notion de prêts tels que pratiquée par les banques classiques n’est pas retenue par les banques islamiques. De ce fait l’ouverture de comptes bloqués et de livrets d’épargne est prohibée et les instruments financiers doivent toujours être adossés à un actif.

La pratique de l’intérêt a néanmoins été réhabilitée dans certaines hypothèses. Il s’agit notamment des intérêts sur prêts à des non musulmans si

les intérêts gagnés bénéficient à des oeuvres de bienfaisance.

Section 3 : La Titrisation Islamique ;

Les Sukuk

Afin de répondre à la problématique de surliquidité, le développement des Sukuk a permis l’essor d’un marché islamique de type obligataire conforme aux principes de la ‘Chariâ’ et permettant tant au secteur public que privé de lever des fonds.

Ainsi, si au départ les Sukuk étaient émis exclusivement par les Etats (tels que les gouvernements de Malaisie, Qatar, Pakistan, Bahrayn, Dubaï), des compagnies privées y ont récemment eu recours.

1- Principes :

1-1) Définition :

Le terme Sukuk (pluriel de Sak) signifie certificat de créance ou obligation.

L’Organisation des Comptables et des Vérifications des Institutions Financières Islamiques AAOFI les définissent comme : des certificats de valeur représentant une part de copropriété d’actifs tangibles, de service ou d’usufruits résultant d’un projet ou d’une activité d’investissement.

1-2) Comparaison avec les instruments de la Finance Conventionnelle :

A la différence d’une obligation représentant un droit de créance de détenteur sur l’émetteur, les Sukuk représentent un droit de créance du détenteur sur l’émetteur, les Sukuk représentent un droit de propriété sur l’actif sous-jacent.

Le détenteur de Sukuk apparaît donc comme un des propriétaires indivis de l’actif, et supporte les risques inhérents à la propriété du sous-jacent. Ainsi un détenteur de Sukuk émises par une centrale électrique devient propriétaire d’une partie d’une turbine par exemple.

Les Sukuk se rapprochent des ‘Asset Backed Securities’ ou ‘Securities Bond’ américaines et sont souvent qualifiés de Trust Certificates par leur nécessaire adossement à un actif.

1-3) Conformité à la loi islamique :

L’adossement à un actif admis par la ‘Chariâ’ et dont seule la performance permet de rémunérer le placement, est conforme aux interdictions de riba (intérêt) et du haram, fait des Sukuk des instruments conformes à la loi islamique.

Par ailleurs les détenteurs de Sukuk courent un risque de crédit et reçoivent une part des profits, conformément à la règle du partage des profits et des pertes.

2- Classification :

Les Sukuk reposent sur les techniques de base de la Finance Islamique tels que les contrats de location Ijara, les contrats de partenariat (Moucharaka et Mourabaha), les contrats de financement classique ‘Mourabaha’ ou à terme ‘Salam’. En vertu de la définition retenue, les Sukuk peuvent être adossés à des actifs tangibles, des services ou des usufruits, et également sur des contrats de partenariat ‘Moucharaka’ et ‘Moudaraba’. L’ AAOIFI reconnaît 14 types de Sukuk selon la nature de leurs sous-jacents.

Les plus émis sur le marché sont ceux qui posent le moins de difficultés quant à leur conformité à la ‘Chariâ’ sont détaillés ci-après :

2-1) Sukuk Al Ijara :

Le plus souvent, la structure de l’émission de Sukuk Al Ijara est fondée sur le mécanisme du lease-back et passe par la constitution d’un ‘Special Purpose Vehicule’. Dans cette hypothèse, la rémunération des détenteurs prend la forme de loyers qui peuvent être fixes ou variables.

Par exemple l’Etat du Pakistan a émis un emprunt sous forme d’un Sukuk afin de financer la construction d’une autoroute ; les recettes des péages ont servi à garantir le remboursement du prêt.

2-2) Sukuk adossé à un portefeuille d’actif :

Afin de mobiliser davantage de fonds, les Sukuk peuvent être adossés à un pool d’actifs comprenant des contrats d’Istisna, de Mourabaha et d’Ijara.

2-3) Sukuk A’Ssalam :

L’utilisation des Sukuk A’Ssalam est idéalement indiquée pour des opérations à court terme dont la maturité n’excède pas trois mois. Néanmoins au vu de leur structure détaillée dans la figure 9, les Sukuk A’Ssalam présentent un risque de marché : la valeur de l’actif prépayé risque de diminuer dans le futur.

Les investisseurs participent donc à une opération où il existe un aléa ce qui est à la limite de l’acceptable dans les règles édictées par la ‘Chariâ’.

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